JORF n°0224 du 27 septembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un registre pour les centres de formation sécurité

Résumé Un centre de formation à la sécurité doit noter les noms des candidats aux examens et leurs résultats

Le responsable du Centre de formation sécurité dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.


Historique des versions

Version 1

Le responsable du Centre de formation sécurité dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.