JORF n°0218 du 21 septembre 2018

Article 2

Article 2

Les droits de scolarité prévus à l'article 1er font l'objet d'un versement unique, lors de l'inscription. Toutefois, les élèves peuvent demander à s'acquitter des droits en trois versements d'un montant égal au tiers des droits dus, ils sont perçus lors de l'inscription, puis au cours des deux mois suivants.


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Version 1

Les droits de scolarité prévus à l'article 1er font l'objet d'un versement unique, lors de l'inscription. Toutefois, les élèves peuvent demander à s'acquitter des droits en trois versements d'un montant égal au tiers des droits dus, ils sont perçus lors de l'inscription, puis au cours des deux mois suivants.