Article 3
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, et selon les modalités définies à l'article 286 D de l'annexe II audit code, les débitants doivent déclarer, au plus tard le 2 octobre 2004, les quantités en leur possession à la date du 27 septembre 2004 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.
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