Article 1
Par application du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, le prix des cigarettes ne peut être inférieur à 222,78 EUR les 1 000 unités.
1 version
Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568, 572, 572 bis et 575 E bis ;
Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 284 et 286 D ;
Vu le décret n° 2004-975 du 13 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts ;
Vu les arrêtés du 23 décembre 2003 et du 12 mars 2004 portant homologation du prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer,
Arrête :
Par application du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, le prix des cigarettes ne peut être inférieur à 222,78 EUR les 1 000 unités.
1 version
A compter du 27 septembre 2004, les arrêtés du 23 décembre 2003 et du 12 mars 2004 susvisés sont modifiés conformément aux tableaux ci-joints.
1 version
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, et selon les modalités définies à l'article 286 D de l'annexe II audit code, les débitants doivent déclarer, au plus tard le 2 octobre 2004, les quantités en leur possession à la date du 27 septembre 2004 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.
1 version
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
1 version
Fait à Paris, le 13 septembre 2004.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin