Art. 3. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à 157 Euro.
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Art. 3. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à 157 Euro.
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Art. 3. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à 157 Euro.