Art. 2. - Le régisseur verse au comptable gestionnaire de son compte de dépôts de fonds au Trésor la totalité des recettes qu'il a encaissées, en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 21 octobre 1993 susvisé.
1 version
Art. 2. - Le régisseur verse au comptable gestionnaire de son compte de dépôts de fonds au Trésor la totalité des recettes qu'il a encaissées, en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 21 octobre 1993 susvisé.
1 version
Art. 2. - Le régisseur verse au comptable gestionnaire de son compte de dépôts de fonds au Trésor la totalité des recettes qu'il a encaissées, en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 21 octobre 1993 susvisé.