JORF n°227 du 30 septembre 2000

Art. 6. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 160 pour l'ensemble des épreuves.


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Art. 6. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 160 pour l'ensemble des épreuves.