JORF n°221 du 21 septembre 1996

Art. 15. - Les candidats ayant obtenu à l'une des sessions organisées de 1993 à 1997 le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales de ce certificat d'aptitude professionnelle sont respectivement dispensés pour les cinq années suivantes de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle Dessinateur d'exécution en communication graphique. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.


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Version 1

Art. 15. - Les candidats ayant obtenu à l'une des sessions organisées de 1993 à 1997 le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales de ce certificat d'aptitude professionnelle sont respectivement dispensés pour les cinq années suivantes de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle Dessinateur d'exécution en communication graphique. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.