JORF n°220 du 21 septembre 1995

Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.


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Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.