Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 53 de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est ainsi complété:
<< Toutefois, à titre transitoire, pour les cycles non munis d'un générateur à dynamo, il n'est pas nécessaire que ces dispositifs soient agréés, sous réserve d'être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, l'éclairage produit soit d'intensité fixe, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres. >>
<< Toutefois, à titre transitoire, pour les cycles non munis d'un générateur à dynamo, il n'est pas nécessaire que ces dispositifs soient agréés, sous réserve d'être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, l'éclairage produit soit d'intensité fixe, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres. >>