Arrêté du 13 septembre 1988

CHAPITRE V : Des dispenses de scolarité

Abrogé30 décembre 1994
Abrogé30 décembre 1994

Créé le 20 septembre 1988

Sont dispensées des modules 1 à 7 inclus :
Les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat français ;
Sous réserve d'exercer leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier :
Les personnes autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier en application des articles L. 474 et L. 486 du code de la santé publique ;
Les personnes titulaires d'un titre validé pour l'exercice en qualité d'infirmier autorisé polyvalent, en application de l'article L. 477 du code de la santé publique.
Abrogé30 décembre 1994

Créé le 20 septembre 1988

Sont dispensées des modules 1 à 7 inclus, sous réserve d'effectuer un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de deux mois, les personnes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. Les modalités du stage sont fixées par le directeur de l'école préparant au diplôme d'Etat choisie par le candidat après avis du conseil technique de l'école.
Pour être autorisé à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, le candidat doit avoir obtenu une note de 10 sur 20. Cette note est argumentée par une appréciation précise et motivée. La personne responsable du stage communique au candidat la note motivée au cours d'un entretien. Si la moyenne n'est pas obtenue, le candidat est autorisé à recommencer une seule fois le stage de deux mois.
Abrogé30 décembre 1994

Créé le 20 septembre 1988

Sont dispensées des modules 1 à 7 inclus, sous réserve d'effectuer trois mois de stage à temps complet dont un mois dans un service de chirurgie, un mois dans un service de médecine et un mois dans un service de réanimation, les personnes qui n'étant plus inscrites dans une unité d'enseignement et de recherche médicale remplissent les conditions suivantes :
En ce qui concerne l'enseignement théorique : avoir été admis en troisième année d'études de la deuxième partie du deuxième cycle dans les unités d'enseignement et de recherche de médecine où l'enseignement théorique est organisé par ensemble annuel ou semestriel, ou avoir obtenu les deux tiers des certificats de la deuxième partie du deuxième cycle ;
En ce qui concerne la formation clinique : avoir obtenu la validation des semestres de participation à l'activité hospitalière correspondant à la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.
Les modalités des stages sont fixées par le directeur de l'école préparant au diplôme d'Etat choisie par le candidat après avis du conseil technique de l'école.
Pour être autorisé à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, le candidat doit avoir obtenu une moyenne de notes de 10 sur 20 à l'ensemble des trois stages, sans note inférieure à 7 sur 20 à l'un de ces stages. Les notes des stages sont argumentées par une appréciation précise et motivée. La personne responsable du stage communique au candidat la note motivée au cours d'un entretien.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le candidat est autorisé une seule fois à effectuer à nouveau les trois stages d'un mois.
Abrogé30 décembre 1994

Créé le 20 septembre 1988 · En vigueur du 6 février 1990 au 29 décembre 1994

Sont dispensés du premier module des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et sont admis en seconde année, sous réserve d'avoir totalisé un minimum de 40 points et de n'avoir pas obtenu de note éliminatoire aux deux épreuves prévues à l'article 7 ci-dessus :
Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant accompli et validé le premier module des études préparatoires au diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique fixées par l'arrêté du 26 avril 1979 susvisé ;
Les infirmiers de secteur psychiatrique ayant effectué leurs études et obtenu le diplôme de secteur psychiatrique sous le régime de l'arrêté du 28 juillet 1955 modifié ou sous le régime de l'arrêté du 16 février 1973 avant sa modification par l'arrêté du 26 avril 1979, susvisés ;
Les titulaires du certificat d'infirmier de sanatorium ;
Les titulaires des diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue et de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Les élèves sages-femmes admises en seconde année des études de sages-femmes ;
Les étudiants en médecine admis en seconde année du deuxième cycle des études médicales.
Abrogé30 décembre 1994

Créé le 6 février 1990

Les titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé en France pour l'exercice de cette profession peuvent bénéficier de dispenses de scolarité et de stage accordées par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Abrogé30 décembre 1994

Créé le 20 septembre 1988

Sont dispensés de l'examen de passage en deuxième année les infirmiers de secteur psychiatrique ayant obtenu le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 avril 1979 modifiant l'arrêté du 16 février 1973 susvisés relatifs à la formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique. Ils sont admis directement en deuxième année.

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 1994

En vigueur du mardi 20 septembre 1988 au jeudi 29 décembre 1994

CHAPITRE V : Des dispenses de scolarité
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 31 bis
Article 32