Abrogé par Arrêté du 6 juin 2018 - art. 3 (V)
Créé le 11 novembre 2010
Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2713 « Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 », sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.