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Arrêté du 13 octobre 2004

Article 6

Abrogé28 avril 2016

Créé le 28 octobre 2004

Les inspecteurs-élèves soutiennent un mémoire devant le jury visé à l'article 8 ci-après, qui correspond à une étude personnelle portant sur un sujet à caractère professionnel.
Ils exposent une problématique, mettent en oeuvre une méthode d'investigation adaptée, rendent compte d'une analyse et formulent d'éventuelles propositions d'évolution de la pratique professionnelle. Le mémoire est transmis au jury au moins vingt jours avant la date de l'épreuve.
La note de cette épreuve se décompose de la manière suivante :
  • note de 0 à 20 pour le mémoire proprement dit produit par l'inspecteur-élève (coefficient 1,5) ;
  • note de 0 à 20 pour sa soutenance (coefficient 1,5).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-10-13 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 avril 2016

Abrogé parArrêté du 20 avril 2016art. 20

En vigueur du jeudi 28 octobre 2004 au mercredi 27 avril 2016