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Arrêté du 13 octobre 2004

Article 3

Abrogé28 avril 2016

Créé le 28 octobre 2004

A l'issue des dix-huit mois de formation, les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions d'évaluation des connaissances sont titularisés, en prenant en compte :
  • une note de contrôle continu des connaissances (coefficient 4) ;
  • une note de stage (coefficient 3) ;
  • une note de mémoire et une note de soutenance (coefficient 3) ;
  • une note d'entretien avec le jury (coefficient 3).

Chaque épreuve de validation des connaissances est notée de 0 à 20.
Les modalités de prise en compte de ces différentes notes sont fixées à l'article 10 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-10-13 art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 avril 2016

Abrogé parArrêté du 20 avril 2016art. 20

En vigueur du jeudi 28 octobre 2004 au mercredi 27 avril 2016

A l'issue des dix-huit mois de formation, les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions d'évaluation des connaissances sont titularisés, en prenant en compte :

une note de contrôle continu des connaissances (coefficient 4) ;

une note de stage (coefficient 3) ;

une note de mémoire et une note de soutenance (coefficient 3) ;

une note d'entretien avec le jury (coefficient 3).

Chaque épreuve de validation des connaissances est notée de 0 à 20.

Les modalités de prise en compte de ces différentes notes sont fixées à l'

article 10

du présent arrêté.