Article 1
Le 3 (Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique) de la section 2 (Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué par le masseur-kinésithérapeute) du chapitre Ier (Actes de diagnostic) du titre XIV (Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles) est modifié comme suit :
« 3. Modalités de rémunération
du bilan-diagnostic kinésithérapique
La cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est forfaitaire. Elle ne peut être appliquée que pour un nombre de séances égal ou supérieur à 10.
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception ci-dessous : 8,1.
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 50, puis de nouveau toutes les 50 séances pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires : 10,1. »
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