Art. 2. - En application de l'article R. 251-8 du code de la sécurité sociale, la contribution du Fonds national de gestion administrative, géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, aux ressources du Fonds national du contrôle médical, géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est fixée à 31 028 000 F au titre de l'année 1999.
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