Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)
Créé le 14 octobre 1998
Si besoin est, en particulier lors de la défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire au moins pour ce qui concerne leurs adhérents ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.