Art. 1er. - Les deux concours prévus à l'article 4 du décret susvisé du 27 février 1986 comportent des épreuves écrites et orales d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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Art. 1er. - Les deux concours prévus à l'article 4 du décret susvisé du 27 février 1986 comportent des épreuves écrites et orales d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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Art. 1er. - Les deux concours prévus à l'article 4 du décret susvisé du 27 février 1986 comportent des épreuves écrites et orales d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.