Art. 1er. - Les deux concours prévus à l'article 4 du décret susvisé du 27 février 1986 comportent des épreuves écrites et orales d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-271 du 27 février 1986 portant statut particulier du corps des interprètes du ministère des relations extérieures,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les deux concours prévus à l'article 4 du décret susvisé du 27 février 1986 comportent des épreuves écrites et orales d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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Art. 2. - L'arrêté autorisant l'ouverture des concours fixe la langue sur laquelle portent les épreuves.
Cette langue est choisie sur la liste suivante: allemand, anglais, arabe,
chinois, espagnol, japonais, russe.
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Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité comprennent:
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A. - Epreuve écrite
Une composition française sur un sujet d'ordre général se rapportant à la civilisation, l'histoire, les institutions, les faits politiques, la vie économique et sociale des pays appartenant à la zone géographique dans laquelle la langue sur laquelle porte le concours est d'expression courante (durée: quatre heures; coefficient 4).
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B. - Epreuves orales
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Art. 4. - Les épreuves d'admission comprennent:
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A. - Epreuve d'interprétation simultanée
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B. - Epreuves d'interprétation consécutive
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C. - Epreuves d'interprétation consécutive avec texte
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D. - Exposé oral
Commentaire, après trente minutes de préparation, d'un texte en français portant sur les relations internationales depuis 1945, suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances, les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat (durée: quarante-cinq minutes;
coefficient 6).
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Art. 5. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 pour l'épreuve écrite d'admissibilité, à 10 pour les épreuves orales d'admissibilité, à 8 pour l'exposé oral d'admission sur les relations internationales et à 10 pour les autres épreuves orales d'admission est éliminatoire.
Aucun candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a obtenu au minimum, et après application des coefficients, un total de points aux épreuves d'admissibilité fixé par le jury et qui ne saurait être inférieur à 100 points. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de 200 points au moins aux épreuves d'admission.
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Art. 6. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
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Art. 7. - Le jury établit la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles puis, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Dans le cas où des places resteraient non pourvues à l'un des deux concours, elles pourront être attribuées par le jury aux candidats de l'autre concours ayant obtenu le plus grand nombre de points.
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Art. 8. - La composition du jury des concours pour l'accès à l'emploi d'interprète est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ce jury comprend:
- le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président avec voie prépondérante;
- le chef de la section d'interprétation de la sous-direction de l'interprétation et de la traduction du ministère des affaires étrangères ou son représentant;
- un certain nombre de personnalités choisies parmi les professeurs de l'Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs de l'université Paris-III, les professeurs de l'Institut supérieur d'interprétariat et de traduction de l'Institut catholique de Paris, les professeurs et les diplômés de l'Institut national des langues et civilisations orientales ou de l'enseignement supérieur et les ministres plénipotentiaires et les conseillers ou secrétaires des affaires étrangères, ou de personnalités désignées en raison de leur spécialité et de leur compétence.
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Art. 9. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 86271 DU 27-02-1986.
MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR L'ACCES AU CORPS PRECITE.
FIXATION DU PROGRAMME: EPREUVE ECRITE ET EPREUVES ORALES D'ADMISSIBILITES,EPREUVES D'ADMISSION.
MODALITE D'ADMISSION ET COMPOSITION DU JURY.
Fait à Paris, le 13 octobre 1995.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration:
Le ministre plénipotentiaire,
E. BELLIARD
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO