JORF n°243 du 18 octobre 1995

Article 9

Article 9

Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de pré-admissibilité ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. Ils sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 1995

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de pré-admissibilité ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. Ils sont convoqués individuellement.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.