Article 9
Abrogé depuis le 2011-09-01 par Arrêté du 22 février 2011 - art. 15 (VD)
Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de pré-admissibilité ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. Ils sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.
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