Arrêté du 13 octobre 1995

Article 9

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 19 octobre 1995

Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de pré-admissibilité ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. Ils sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 22 février 2011art. 15 (VD)

En vigueur du jeudi 19 octobre 1995 au mercredi 31 août 2011

Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de pré-admissibilité ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. Ils sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.