Abrogé par Arrêté du 22 février 2011 - art. 15 (VD)
Créé le 19 octobre 1995
Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de pré-admissibilité ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. Ils sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.