JORF n°243 du 18 octobre 1995

Article 8

Article 8

Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A désignés par l'autorité organisatrice des concours. Celui-ci fixe le fonctionnement des jurys qui, pour les épreuves écrites, rendues anonymes, peuvent être assistés de correcteurs.

Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A désignés par l'autorité organisatrice des concours. Celui-ci fixe le fonctionnement des jurys qui, pour les épreuves écrites, rendues anonymes, peuvent être assistés de correcteurs.

Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 1995

Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A désignés par le directeur général des impôts. Celui-ci fixe le fonctionnement des jurys qui, pour les épreuves écrites, rendues anonymes,

peuvent être assistés de correcteurs.

Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.