Arrêté du 13 octobre 1995

Article 8

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 19 octobre 1995 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 31 août 2011

Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A désignés par l'autorité organisatrice des concours. Celui-ci fixe le fonctionnement des jurys qui, pour les épreuves écrites, rendues anonymes, peuvent être assistés de correcteurs.

Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 22 février 2011art. 15 (VD)

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mercredi 31 août 2011

Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A désignés par l'autorité organisatricedes concours. Celui-ci fixe le fonctionnement des jurys qui, pour les épreuves écrites, rendues anonymes, peuvent être assistés de correcteurs.

Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations

En vigueur du jeudi 19 octobre 1995 au mercredi 31 décembre 1997

Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A désignés par le directeur général des impôts. Celui-ci fixe le fonctionnement des jurys qui, pour les épreuves écrites, rendues anonymes,
peuvent être assistés de correcteurs.
Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.