Article 7
Abrogé depuis le 2011-09-01 par Arrêté du 22 février 2011 - art. 15 (VD)
Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance et transmises pour traitement à la direction générale des impôts.
Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Il est transmis à la direction générale des impôts.
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