Arrêté du 13 octobre 1995

Article 4

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 19 octobre 1995

Les candidats sont convoqués sur les sites d'examen des épreuves écrites et des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration; les candidats ont en effet dès l'inscription connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription.
Les épreuves écrites de chaque concours ou examen ont lieu sous la surveillance d'une commission dont le président est désigné par le directeur général des impôts. Le président peut être assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui. Ces fonctionnaires doivent appartenir à la catégorie A en ce qui concerne les concours et examens de catégorie A, à la catégorie A ou B en ce qui concerne les concours et examens de catégories B et C. En cas d'empêchement, le président peut se faire suppléer par un fonctionnaire titulaire de catégorie A désigné par lui.
La commission de surveillance peut être assistée, dans tous les cas, d'agents appartenant à des corps de catégories B et C.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 22 février 2011art. 15 (VD)

En vigueur du jeudi 19 octobre 1995 au mercredi 31 août 2011

Les candidats sont convoqués sur les sites d'examen des épreuves écrites et des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration; les candidats ont en effet dès l'inscription connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription.
Les épreuves écrites de chaque concours ou examen ont lieu sous la surveillance d'une commission dont le président est désigné par le directeur général des impôts. Le président peut être assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui. Ces fonctionnaires doivent appartenir à la catégorie A en ce qui concerne les concours et examens de catégorie A, à la catégorie A ou B en ce qui concerne les concours et examens de catégories B et C. En cas d'empêchement, le président peut se faire suppléer par un fonctionnaire titulaire de catégorie A désigné par lui.
La commission de surveillance peut être assistée, dans tous les cas, d'agents appartenant à des corps de catégories B et C.