JORF n°246 du 21 octobre 1995

Art. 6. - Les étudiants qui n'obtiennent pas le diplôme reçoivent une attestation d'études précisant la liste des modules acquis.


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Art. 6. - Les étudiants qui n'obtiennent pas le diplôme reçoivent une attestation d'études précisant la liste des modules acquis.