Arrêté du 13 octobre 1992

Art. 26. - L'établissement départemental de l'élevage constitue, après avis de la commission départementale d'identification, un dossier de demande d'agrément du programme départemental d'identification des bovins décrivant les modalités de réalisation de l'identification bovine dans le département, conformément aux termes des cahiers des charges relatifs à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin établis par le ministère de l'agriculture et du développement rural.

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