JORF n°0283 du 5 décembre 2017

Article 2

Article 2

Les taux de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association du département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française sont fixés conformément au tableau ci-après :

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Version 1

Les taux de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association du département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française sont fixés conformément au tableau ci-après :

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