JORF n°272 du 22 novembre 2002

Section 2 : Le pharmacien de 2e classe

Article 8

a) Module d'observation : un jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours différent de celui où est affecté le stagiaire ;
b) Module de formation aux premiers secours : trois jours en école chargée de mission ;
c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions : trois jours à l'ENSOSP ;
d) Module universitaire de risques technologiques : trois jours pour l'aspect physico-chimique et deux jours pour l'aspect environnement et pollution ;
e) Module de santé : six jours pour l'aspect pharmacologique, toxicologique et pour l'hygiène et la santé ;
f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical d'un service d'incendie et de secours différent de celui où est affecté le stagiaire ;
g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.
Les pharmaciens titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent être dispensés du module de formation aux premiers secours.
La formation initiale de pharmacien de 2e classe est validée lorsque le candidat a acquis, d'une part, l'ensemble des modules de l'ENSOSP et suivi, d'autre part, les stages d'observation et d'application.
Elle fait l'objet de l'attribution d'un brevet de pharmacien de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'ENSOSP.
L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme interuniversitaire de pharmacie appliquée aux services départementaux d'incendie et de secours.

Article 9

Le jury d'attribution de ce brevet est présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant. Il est constitué de sept membres, désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, dont au moins un médecin et un pharmacien de sapeurs-pompiers.

Article 10

L'obtention du brevet confère au titulaire la capacité à exercer l'activité de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 11

La liste des élèves auxquels est délivré ce brevet est publiée au Journal officiel de la République française.