JORF n°272 du 22 novembre 2002

Section 1 : Le médecin de 2e classe

Article 4

a) Module d'observation : un jour au sein du service de santé et de secours médical d'un service départemental d'incendie et de secours différent de celui où est affecté le stagiaire ;
b) Module de formation aux premiers secours : trois jours en école chargée de mission ;
c) Module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des sapeurs-pompiers et de leurs missions : trois jours à l'ENSOSP ;
d) Module universitaire de santé publique : cinq jours ;
e) Module universitaire de médecine d'urgence : cinq jours ;
f) Module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours médical d'un service d'incendie et de secours différent de celui où est affecté le stagiaire ;
g) Des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi.
Les médecins titulaires du monitorat des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent être dispensés du module formation aux premiers secours.
Les médecins titulaires de la spécialité de médecine du travail peuvent être dispensés pour partie du module santé publique.
La formation initiale de médecin de 2e classe est validée lorsque le candidat a acquis, d'une part, l'ensemble des modules et suivi, d'autre part, les stages d'observation et d'application.
Elle fait l'objet de l'attribution d'un brevet de médecin de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'ENSOSP.
L'acquisition des modules universitaires est sanctionnée par un diplôme interuniversitaire de santé publique et de médecine d'urgence appliquées aux services départementaux d'incendie et de secours.

Article 5

Le jury d'attribution de ce brevet est présidé par le ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant. Il est constitué de sept membres, désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, dont au moins deux médecins de sapeurs-pompiers.

Article 6

L'obtention de ce brevet confère au titulaire la capacité à exercer l'activité de médecin de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 7

La liste des élèves auxquels est délivré ce brevet est publiée au Journal officiel de la République française.