JORF n°277 du 28 novembre 2002

Article 2

Article 2

Sont électeurs les agents en fonction au sein de l'établissement public, à l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour de publication de la décision organisant le déroulement du scrutin.


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Version 1

Sont électeurs les agents en fonction au sein de l'établissement public, à l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour de publication de la décision organisant le déroulement du scrutin.