JORF n°277 du 28 novembre 2002

TITRE II : ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES

Article 2

Sont électeurs les agents en fonction au sein de l'établissement public, à l'exception des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour de publication de la décision organisant le déroulement du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur des haras nationaux et affichée dans les différents sites de l'établissement public au moins quatre semaines avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur général dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur général statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.