JORF n°283 du 5 décembre 1991

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut être retiré à tout moment dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 13 de l'arrêté du 26 novembre 1981.


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Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et peut être retiré à tout moment dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 13 de l'arrêté du 26 novembre 1981.