Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du régime général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Pour l'application des dispositions du titre II du décret du 12 juin 1956 susvisé les préparations aux concours internes et aux examens professionnels d'accès aux corps et grades d'ingénieurs, et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont classées conformément au tableau I annexé au présent arrêté.
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Art. 2. - Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 susvisé, le classement dans les groupes des jurys des concours de recrutement et des examens professionnels d'accès dans les corps et grades d'ingénieurs, et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale est effectué conformément au tableau II annexé au présent arrêté.
Les dispositions du titre III susmentionné ne s'appliquent pas à l'étude des diplômes, titres, travaux et rapports d'activités des candidats.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE:
II (ART. 10 A 12): LES PREPARATIONS AUX CONCOURS INTERNES ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS D'ACCES AUXDITS CORPS SONT CLASSES CONFORMEMENT AU TABLEAU Y ANNEXE;
III (ART. 13 A 20): LE CLASSEMENT DANS LES GROUPES DES CONCOURS DE RECRUTEMENT ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS EST EFFECTUE CONFORMEMENT AU TABLEAU II Y ANNEXE.
LE TITRE III NE S'APPLIQUE PAS A L'ETENDUE DES DIPLOMES,TITRES,TRAVAUX ET RAPPORTS D'ACTIVITES DES CANDIDATS.
Fait à Paris, le 13 novembre 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des personnels d'enseignement supérieur:
Le chef de service,
S. DUHAMEL
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
C. BLANCHARD-DIGNAC