Arrêté du 13 novembre 1963

Article 6

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 novembre 1963 · En vigueur du 15 août 1981 au 31 décembre 2005

Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; lorsque les remises dépassent 290.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; ce plafond soumis à cotisation varie dans les conditions fixées par l'article 18 ci-après.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1963-11-13 art. 18

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 15 août 1981 au samedi 31 décembre 2005

Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; lorsque les remises dépassent 290.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; ce plafond soumis à cotisation varie dans les conditions fixées par l'article 18 ci-après.

En vigueur du jeudi 10 août 1978 au vendredi 14 août 1981

Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre du budget; lorsque les remises dépassent 217.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; ce plafond soumis à cotisation varie dans les conditions fixées par l'article 18 ci-après.

En vigueur du mercredi 14 décembre 1977 au mercredi 9 août 1978

Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre de l'économie et des finances ; lorsque les remises dépassent 192.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; ce plafond soumis à cotisation varie dans les conditions fixées par l'article 18 ci-après.

En vigueur du vendredi 3 octobre 1975 au mardi 13 décembre 1977

Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre de l'économie et des finances ; lorsque les remises dépassent 156.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; ce plafond soumis à cotisation varie dans les conditions fixées par l'article 18 ci-après.

En vigueur du vendredi 18 octobre 1974 au jeudi 2 octobre 1975

Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre de l'économie et des finances ; lorsque les remises dépassent 120.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; ce plafond soumis à cotisation varie dans les conditions fixées par l'article 18 ci-après.

En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au jeudi 17 octobre 1974

Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre de l'économie et des finances ; lorsque les remises dépassent 43.200 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; le plafond de 43.200 F varie dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au vendredi 31 décembre 1971

Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre de l'économie et des finances ; lorsque les remises dépassent 37.200 francs par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; le plafond de 37.200 francs varie dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après.

En vigueur du lundi 1 janvier 1968 au mercredi 31 décembre 1969

Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre de l'économie et des finances; lorsque les remises dépassent 33.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; le plafond de 33.000 F varie dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après.

En vigueur du jeudi 21 novembre 1963 au dimanche 31 décembre 1967

Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre des finances et des affaires économiques ; lorsque les remises dépassent 30.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; le plafond de 30.000 F varie dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après.