Abrogé18 décembre 1991
Créé le 21 novembre 1963
A titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la mise en vigueur du présent règlement, lorsqu'une société en nom collectif agréée en qualité de gérant de débit de tabac est constituée entre un ascendant et un descendant au premier degré et que le gérant de ladite société est l'ascendant, ce dernier pourra demander qu'une partie des points "tabac" inscrits à son compte soit reportée sur la tête du descendant.
Cette demande devra faire l'objet d'un avis favorable de la commission prévue à l'article 2. En tout état de cause, les points "tabac" qui seront reportés sur la tête du descendant ne pourront être validés que si celui-ci est à son tour agréé en qualité de gérant de débit de tabac soit à titre personnel, soit en qualité de gérant d'une société en nom collectif.
Cette demande devra faire l'objet d'un avis favorable de la commission prévue à l'article 2. En tout état de cause, les points "tabac" qui seront reportés sur la tête du descendant ne pourront être validés que si celui-ci est à son tour agréé en qualité de gérant de débit de tabac soit à titre personnel, soit en qualité de gérant d'une société en nom collectif.