Arrêté du 13 novembre 1963

Article 26

Abrogé18 décembre 1991

Créé le 21 novembre 1963 · En vigueur du 13 janvier 1971 au 17 décembre 1991

Les gérants de débit de tabac âgés de cinquante-trois ans et plus à la date de la mise en vigueur du régime qui ne pourront, à l'âge de soixante-huit ans ou à la date de cessation de leurs fonctions si celle-ci doit intervenir après l'âge de soixante-huit ans, remplir la condition de durée de services prévue à l'article 11 sont dispensés du paiement de la cotisation et ne se constituent aucun droit à l'allocation viagère.
Toutefois seront admis aux avantages du régime les gérants ayant versé des cotisations. Ils ne pourront renoncer à leur affiliation à ce dernier qu'en demandant, avant le 31 décembre 1971, la restitution desdites cotisations.
En cas de décès du gérant, la demande de restitution des cotisations pourra être produite par ses ayants droit, dans le même délai.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1963-11-13 art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 décembre 1991

En vigueur du mercredi 13 janvier 1971 au mardi 17 décembre 1991

Les gérants de débit de tabac âgés de cinquante-trois ans

Toutefois seront admis aux avantages du régime les gérants ayant versé des cotisations. Ils ne pourront renoncer à leur affiliation à ce dernier qu'en demandant, avant le 31 décembre 1971, la restitution desdites cotisations.

En cas de décès du gérant, la demande de restitution des cotisations pourra être produite par ses ayants droit, dans le même délai.

En vigueur du jeudi 21 novembre 1963 au mardi 12 janvier 1971

Les gérants de débit de tabac âgés de cinquante-trois ans et plus à la date de la mise en vigueur du régime qui ne pourront, à l'âge de soixante-huit ans ou à la date de cessation de leurs fonctions si celle-ci doit intervenir après l'âge de soixante-huit ans, remplir la condition de durée de services prévue à l'article 11 sont dispensés du paiement de la cotisation et ne se constituent aucun droit à l'allocation viagère.