Abrogé18 décembre 1991
Créé le 21 novembre 1963
Les gérants de débit de tabac âgés de soixante-huit ans et plus en fonctions lors de la mise en application du régime pourront prétendre, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 11, au bénéfice de l'allocation viagère à partir du premier jour du trimestre civil suivant la date de cessation de leurs fonctions. Les services accomplis jusqu'à cette dernière date seront pris en compte pour le calcul de l'allocation. La demande est présentée dans les conditions fixées à l'article 13.