Arrêté du 13 novembre 1963

Article 15

Créé le 21 novembre 1963 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :
A compter de l'exercice 2005, la fraction des remises jusqu'à 8 100 Euros est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 8 101 Euros et 16 100 Euros est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 16 101 Euros et 38 800 Euros est comptée pour la moitié ; la fraction à partir de 38 801 Euros est comptée pour le tiers.
Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1963-11-13 art. 18

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur

A compter de l'exercice 2005, la fraction des remises jusqu'à 8100 Eurosest comptée en totalité ; la fraction comprise entre 8 101 Euros et 16 100 Euros est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 16 101 Euros et 38 800 Euros est comptée pour la moitié ; la fraction à partir de 38 801 Eurosest comptée pour le tiers.

Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues

En vigueur du samedi 3 août 1996 au samedi 31 décembre 2005

Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur

La fraction des remises n'excédant pas 14 000 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant ; la fraction comprise entre 14 001 F et 48 800 F est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 48 801 F et 97 500 F est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 97 501 F et 234 500 F est comptée pour la moitié ; la fraction comprise entre 234 501 F et 719 800 F est comptée pour le tiers.

La tranche dépassant 719 800 F n'est pas prise en considération.

Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues

En vigueur du samedi 26 septembre 1992 au vendredi 2 août 1996

Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur

La fraction des remises n'excédant pas 13 000F est comptée à raison de 130 p. 100de son montant ; la fraction comprise entre 13 001F et 45400 F est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 45401 F et 90800 F est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 90801 F et 218 500F est comptée pour la moitié ; la fraction comprise entre 218 501F et 670 800F est comptée pour le tiers.

La tranche dépassant 670 800F n'est pas prise en considération.

Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur

La fraction des remises n'excédant pas 12.100 F est comptée à raison de 130 % de son montant ; la fraction comprise entre 12.101 F et 42.400 F est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 42.401 F et 84.800 F est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 84.801 F et 204.000 F est comptée pour la moitié ; la fraction comprise entre 204.001 F et 626.200 F est comptée pour le tiers.

La tranche dépassant 626.200 F n'est pas prise en considération.

Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au mardi 23 octobre 1990

Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur

La fractiondes remises n'excédant pas 11.200F est comptée à raison de 130 %de son montant ; la fraction comprise entre 11.201 F et 39.100Fest comptée en totalité ; la fraction comprise entre 39.101 Fet 78.100 F est comptéepour les deux tiers ; la fraction comprise entre 78.101 Fet 187.900 Fest comptéepour la moitié ; la fraction comprise entre 187.901 Fet 576.600 Fest comptéepour le tiers .

La tranche dépassant 576.000 F n'est pas prise en considération.

Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18 .

En vigueur du jeudi 21 novembre 1963 au dimanche 31 décembre 1967

Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :

Lorsque le montant des remises est inférieur à 500 F il est compté pour moitié et majoré de 250 F.

Lorsque ce montant est égal ou supérieur à 500 F, il est compté en totalité pour la fraction n'excédant pas 5.000 F, pour les deux tiers pour la fraction comprise entre 5.000 et 10.000 F, pour la moitié pour la fraction comprise entre 10.000 et 20.000 F, pour le tiers pour la fraction comprise entre 20.000 et 30.000 F.

La tranche dépassant 30.000 F n'est pas prise en considération.

Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.