Arrêté du 13 novembre 1963

Article 12

Créé le 21 novembre 1963 · En vigueur depuis le 17 novembre 2019

La liquidation peut être demandée à partir de l'âge de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession de débitant de tabac et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans. Lors de sa cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant peut déposer une demande de reconnaissance d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession.

Les demandes sont instruites par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté.

Le rapport du médecin est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulières de la profession de débitant de tabac, le rapport indique expressément si le demandeur est apte ou inapte à son exercice. Le rapport précise si l'état de santé du demandeur est susceptible d'amélioration, de guérison ou d'aggravation et le délai dans lequel un nouvel examen peut être réalisé pour la constater.

Le gérant reçoit une notification individuelle l'informant de la reconnaissance ou non de son inaptitude par le médecin. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation.

Le gérant déclaré apte à l'issue de l'examen médical peut demander à être examiné par un deuxième médecin assermenté, désigné par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations.

Si le gérant déclaré inapte reprend une activité professionnelle avant son soixantième anniversaire, le ministre chargé du budget peut solliciter un nouvel avis médical dans les conditions prescrites par les alinéas 3 et 4 du présent article.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1963-11-13 art. 2, annexe

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1179 du 15 novembre 2019art. 1

La liquidation peut être demandée à partir de l'âge de

Les demandes sont instruites par le service médical mandaté par

Le rapport du médecin est établi par référence au barème

Le gérant reçoit une notification individuelle l'informant de la reconnaissance

Le gérant déclaré apte à l'issue de l'examen médical peut

Si le gérant déclaré inapte reprend une activité professionnelle avant son soixantième anniversaire, le ministre chargé du budgetpeut solliciter un nouvel avis médical dans les conditions prescrites par les alinéas 3 et 4 du présent article.

En vigueur du vendredi 28 septembre 2018 au samedi 16 novembre 2019

Modifié parArrêté du 10 septembre 2018art. 1

La liquidation peut être demandée à partir de l'âge de

Les demandes sont instruites par le service médical mandaté par

Le rapport du médecin est établi par référence au barème

Le gérant reçoit une notification individuelle l'informant de la reconnaissance

Le gérant déclaré apte à l'issue de l'examen médical peut

Si le gérant déclaré inapte reprend une activité professionnelle avant

En vigueur du vendredi 4 septembre 2015 au jeudi 27 septembre 2018

Modifié parARRÊTÉ du 14 août 2015art. 1

La liquidation peut être demandée à partir de l'âge de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession de débitant de tabac et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans. Lors de sa cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant peut déposerune demande de reconnaissance d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession.

Il produit un certificat médical précisant la natureet le degré de son invalidité et toutes les pièceset informations utiles à l'examende son dossier.Les demandes sont instruites par le service médical mandaté parla Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté.

Le rapport du médecinest établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulières de la profession de débitant de tabac, le rapport indiqueexpressément si le demandeur est apte ou inapte à sonexercice. Le rapport précise si l'étatde santé du demandeur est susceptible d'amélioration, de guérison ou d'aggravation et le délai dans lequel un nouvel examen peut être réalisé pour la constater.

Le gérant reçoit une notification individuelle l'informant de la reconnaissanceou non de son inaptitude par le médecin. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation.

Le gérant déclaré apte à l'issue de l'examen médicalpeut demander à être examiné par un deuxième médecin assermenté, désigné parle service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations.

Si le gérant déclaré inapte reprendune activité professionnelle avant son soixantième anniversaire, la commission consultative mentionnée à l'article 2 peut solliciter un nouvel avis médical dans les conditions prescrites par les alinéas 3 et 4 du présent article.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 3 septembre 2015

La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans.

Lors de la cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteintsoixante ans, le gérant établit une demande afin de faire reconnaître son inaptitude permanente à l'exercice de la profession.

Il doit alors fournir toutes justifications utiles et produirenotamment un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité. Les demandes sont instruites par le service médical de la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté. Le rapport du service médical est ensuite transmis pour avis à la commission consultative mentionnéeà l'article 2. A défaut d'être réunis, les membres de la commission consultative sont saisis du rapport individuellement par courrier avec accusé de réception. A défaut de réponse de leur part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du rapport, ils sont réputés suivre l'avis y figurant.

Le rapport du service médical est établi par référence au barèmed'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulièresde la professionde débitant de tabac, le rapport doit indiquer expressément si le demandeur est apte ou inapte à l'exercice de la profession de débitant. Dans ce dernier cas, le rapport doit préciser si l'inaptitude est temporaire ou permanente. En cas d'inaptitude temporaire, le service médical indiqueune date de réexamen.

Les gérants reçoivent une notification individuelle mentionnant l'avis favorable ou défavorable de la commission consultative. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation.

Lacommission consultative peutrevenir sur sa décision si le gérant a reprisune activité professionnelle avant son soixantième anniversaire.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au samedi 31 décembre 2005

La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la professionsous réserve que ledemandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans.

Lors de la cessation d'activité, et même s'il n'a pas attein t soixante ans, le gérant établit une demande afin de faire reconnaître son incapacité.

Il doit alors fournir toutes justifications utiles et produir enotamment un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité. Les demandes sont instruites par le service médical de la Caisse des dépôts et consignations qui faitexaminer le demandeur par un médecin assermenté. Le rapport du service médical est ensuite transmis pour avis à la commission visée à l'article 2.

Le rapport du service médical est établi par référence au bar èmed'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté.

Les gérants âgés de moins de soixante ans recevront une notification individuelle mentionnant l'avis favorable ou défavorable de la commission. La notification avec avis favorable sera présentée par le gérant lors de la demande de liquidation, à son soixantième anniversaire.

Cependant, la commission se réserve le droit de revenir sur sa décision si le gérant a repris, dans l'intervalle, une activité professionnelle.

En vigueur du mardi 8 septembre 1987 au samedi 31 décembre 1994

La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans

Le demandeur doit alors fournir toutes justifications utiles et produire

Le rapport du service médical est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac, publié en annexe au présent arrêté.

En vigueur du mercredi 13 janvier 1971 au lundi 7 septembre 1987

La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans lorsque la cessation de fonctions dugérant résulted'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession.

Le demandeur doit alors fournir toutes justifications utiles et produire

En vigueur du jeudi 21 novembre 1963 au mardi 12 janvier 1971

La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans lorsque le gérant est atteint d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession.

Le demandeur doit alors fournir toutes justifications utiles et produire notamment un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité. Les demandes de liquidation anticipée sont instruites par le service médical de la caisse des dépôts et consignations qui pourra faire examiner le demandeur par un médecin assermenté. Le dossier, comportant le rapport du service médical, est ensuite transmis pour avis à la commission visée à l'article 2.