Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant n° 6 régional (Ile-de-France hors Seine-et-Marne) du 28 novembre 2022 relatif aux salaires, à la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
Vu l'avenant n° 6 régional (Ile-de-France hors Seine-et-Marne) du 28 novembre 2022 relatif aux indemnités de petits déplacements, à la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
Vu l'avenant n° 6 régional (Ile-de-France hors Seine-et-Marne) du 28 novembre 2022 relatif aux salaires, à la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
Vu l'avenant n° 6 régional (Ile-de-France hors Seine-et-Marne) du 28 novembre 2022 relatif aux indemnités de petits déplacements, à la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) ;
Vu l'avenant n° 15 régional (Ile-de-France hors Seine-et-Marne) du 28 novembre 2022 relatif aux salaires, à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 11 février 2023 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :