JORF n°0113 du 8 mai 2020

Article 4

Article 4

L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Est considéré en situation de redoublement tout stagiaire :

«-qui se désiste durant la formation théorique, après le premier contrôle bimestriel ;
«-qui échoue à celle-ci ;
«-ou qui échoue aux tests physiques de sélection prévus à l'article 6-1. »


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Version 1

L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Est considéré en situation de redoublement tout stagiaire :

«-qui se désiste durant la formation théorique, après le premier contrôle bimestriel ;

«-qui échoue à celle-ci ;

«-ou qui échoue aux tests physiques de sélection prévus à l'article 6-1. »