Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2022 - art. 5
Créé le 16 mars 2018
L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité de recrutement, de préparation aux examens et concours dans un service dont l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.