Arrêté du 13 mars 2009

Article 1

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs du secteur porcin, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural et de la pêche maritime, est :

― de 50 pour les organisations de producteurs situées dans les zones à forte densité d'élevages porcins ;
― de 25 pour les organisations de producteurs situées dans les zones à faible densité d'élevages porcins ;
― de 15 pour les organisations de producteurs de porcins issus de l'agriculture biologique.

Le volume total annuel minimum d'animaux commercialisés par l'organisation de producteurs du secteur porcin ou par son intermédiaire, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural et de la pêche maritime, est :
― de 100 000 porcins pour les organisations de producteurs situées dans les zones à forte densité d'élevages porcins ;
― de 50 000 porcins pour les organisations de producteurs situées dans les zones à faible densité d'élevages porcins ;
― de 3 000 porcins issus de l'agriculture biologique.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D551-67

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs du secteur porcin, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural et de la pêche maritime, est :

― de 50 pour les organisations de producteurs situées dans

Le volume total annuel minimum d'animaux commercialisés par l'organisation de producteurs du secteur porcin ou par son intermédiaire, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural et de la pêche maritime, est : ― de 100 000 porcins pour les organisations de producteurs situées dans les zones à forte densité d'élevages porcins ; ― de 50 000 porcins pour les organisations de producteurs situées dans les zones à faible densité d'élevages porcins ; ― de 3 000 porcins issus de l'agriculture biologique.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au vendredi 7 mai 2010

Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs du secteur porcin, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural, est :
― de 50 pour les organisations de producteurs situées dans les zones à forte densité d'élevages porcins ;
― de 25 pour les organisations de producteurs situées dans les zones à faible densité d'élevages porcins ;
― de 15 pour les organisations de producteurs de porcins issus de l'agriculture biologique.
Le volume total annuel minimum d'animaux commercialisés par l'organisation de producteurs du secteur porcin ou par son intermédiaire, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural, est :
― de 100 000 porcins pour les organisations de producteurs situées dans les zones à forte densité d'élevages porcins ;
― de 50 000 porcins pour les organisations de producteurs situées dans les zones à faible densité d'élevages porcins ;
― de 3 000 porcins issus de l'agriculture biologique.