Arrêté du 13 mars 2006

Article 7

Abrogé8 août 2025

Créé le 21 avril 2006 · En vigueur du 2 avril 2010 au 7 août 2025

Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur général de l'agence régionale de santé.

Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.
En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 août 2025

En vigueur du vendredi 2 avril 2010 au jeudi 7 août 2025

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur général del'agence régionalede santé.Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12. En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.

En vigueur du jeudi 24 août 2006 au jeudi 1 avril 2010

Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5. Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12. En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.

En vigueur du vendredi 21 avril 2006 au mercredi 23 août 2006

Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.
En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.