Arrêté du 13 mars 2006

Article 5

Abrogé8 août 2025

Créé le 21 avril 2006 · En vigueur du 27 août 2012 au 7 août 2025

Le stage comporte :

a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ;
b) La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.

Les prélèvements sont réalisés dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 août 2025

En vigueur du lundi 27 août 2012 au jeudi 7 août 2025

Modifié parArrêté du 20 août 2012art. 1

Le stage comporte :

a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins

Les prélèvements sontréalisés dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissementde santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.

En vigueur du vendredi 2 avril 2010 au dimanche 26 août 2012

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

Le stage comporte :

a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins

Les prélèvements doivent être réalisés dans un service d'un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur général de l'agence régionalede santé,sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.

En vigueur du jeudi 24 août 2006 au jeudi 1 avril 2010

Le stage comporte : a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ; b) La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum. Les prélèvements doivent être réalisés dans un service d'un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, le directeur des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la santé et du développement social ou le directeur régional des affaires sanitaires et soci, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.

En vigueur du vendredi 21 avril 2006 au mercredi 23 août 2006

Le stage comporte :
a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ;
b) La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.
Les prélèvements doivent être réalisés dans un service d'un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.