Arrêté du 13 mars 2006

Article 5

Abrogé17 avril 2010

Créé le 5 avril 2006

Dès qu'il en a connaissance, le demandeur ou détenteur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est tenu d'informer le ministre chargé de l'agriculture des risques pour la santé publique et l'environnement, de même que de tout élément de non-efficacité et de non-sélectivité, que sont susceptibles de présenter les mélanges entre son produit et d'autres produits phytopharmaceutiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 avril 2010

Abrogé parArrêté du 7 avril 2010art. 11

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au vendredi 16 avril 2010