Article 1
Le montant du droit prévu à l'article L. 641-8 du code rural est fixé à 0,10 par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine à partir de la récolte 2005.
Toutefois, pour les vins de liqueurs revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée, le montant de ce droit est fixé à 0,06 par hectolitre.
1 version