JORF n°69 du 22 mars 2006

Article 1

Article 1

Le montant du droit prévu à l'article L. 641-8 du code rural est fixé à 0,10 par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine à partir de la récolte 2005.
Toutefois, pour les vins de liqueurs revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée, le montant de ce droit est fixé à 0,06 par hectolitre.


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Version 1

Le montant du droit prévu à l'article L. 641-8 du code rural est fixé à 0,10 par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine à partir de la récolte 2005.

Toutefois, pour les vins de liqueurs revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée, le montant de ce droit est fixé à 0,06 par hectolitre.