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Arrêté du 13 mars 2002

Article 5

Créé le 14 mars 2002 · En vigueur du 29 décembre 2004 au 29 mai 2016

Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'article 4 ci-dessus et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis au présent article, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature.
Le tarif d'achat de l'énergie applicable à l'installation et figurant dans le contrat d'achat, hors taxes, est fixé à 4,42 centimes d'euros/kWh.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-691 du 28 mai 2016art. 7

En vigueur du mercredi 29 décembre 2004 au dimanche 29 mai 2016

Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définisà l'article 4 ci-dessusetn'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier

d'uncontrat aux tarifs définis auprésent article, dans la mesure où elle respecteà la date de signaturedu contrat les conditionsde l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décretsdu 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une duréede quinze ans à compter de sa date de signature.

Le tarif d'achat de l'énergie applicable à l'installation et figurant

En vigueur du jeudi 23 septembre 2004 au mardi 28 décembre 2004

Peut également bénéficier d'un contrat au tarif défini au présent

article 4

ci-dessus.

Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans

1° Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté ;

2° Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3° Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté.

Le tarif d'achat de l'énergie applicable à l'installation et figurant

En vigueur du samedi 19 avril 2003 au mercredi 22 septembre 2004

Peut également bénéficier d'un contrat au tarif défini au présent

article 4

ci-dessus.

Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans

1° Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à

2° Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à

3° Soit, à la demande du producteur, si cette installation

Le tarif d'achat de l'énergie applicable à l'installation et figurant

En vigueur du jeudi 14 mars 2002 au vendredi 18 avril 2003

Peut également bénéficier d'un contrat au tarif défini au présent article, dans la mesure où elle respecte, à la date de signature du contrat, les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'

article 4

ci-dessus.

Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :

1° Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;

2° Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3° Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté.

A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de quinze ans au tarif défini au présent article, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.

Le tarif d'achat de l'énergie applicable à l'installation et figurant dans le contrat d'achat, hors taxes, est fixé à 4,42 centimes d'euros/kWh.