Arrêté du 13 mars 1997

Article 20

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 14 mai 1998

Le bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite n'ouvre pas droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
En cas de décès de l'allocataire, le conjoint survivant a droit à un capital décès égal à quatre fois le montant mensuel brut de l'allocation de préparation à la retraite dont bénéficiait le défunt, ledit capital décès étant majoré d'une fois et demie ce montant mensuel brut par enfant à charge.
La demande de capital décès doit être déposée auprès de la direction interdépartementale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants compétente dans les douze mois qui suivent le décès de l'ancien combattant bénéficiaire de l'allocation de préparation à la retraite. En ce qui concerne les décès intervenus au cours de l'année 1997, la date limite de dépôt est reportée au 31 décembre 1998.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 1998

Le bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite n'ouvre

En cas de décès de l'allocataire, le conjoint survivant a

La demande de capital décès doit être déposée auprès de la direction interdépartementale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants compétente dans les douze mois qui suivent le décès de l'ancien combattant bénéficiaire de l'allocation de préparation à la retraite. En ce qui concerne les décès intervenus au cours de l'année 1997, la date limite de dépôt est reportée au 31 décembre 1998.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 13 mai 1998

Le bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite n'ouvre pas droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

En cas de décès de l'allocataire, le conjoint survivant a droit à un capital décès égal à quatre fois le montant mensuel brut de l'allocation de préparation à la retraite dont bénéficiait le défunt, ledit capital décès étant majoré d'une fois et demie ce montant mensuel brut par enfant à charge.