Arrêté du 13 mars 1997

Article 8

Créé le 1 janvier 1997

Le préfet de département, agissant en tant qu'ordonnateur secondaire, décide du versement ou du rejet de l'allocation différentielle, après instruction des demandes par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) du lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, après avis de la commission départementale visée à l'article 9 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-03-13 art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1997

Le préfet de département, agissant en tant qu'ordonnateur secondaire, décide du versement ou du rejet de l'allocation différentielle, après instruction des demandes par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) du lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, après avis de la commission départementale visée à l'

article 9

du présent arrêté.