JORF n°72 du 26 mars 1997

Art. 13. - Les chefs d'exploitation agricole qui bénéficient de l'allocation de préretraite agricole dans les conditions prévues par le décret no 92-187 du 27 février 1992 modifié ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.
A cet égard, une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) précise les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les délégations régionales du CNASEA.
Ne peuvent également prétendre à l'allocation de préparation à la retraite les salariés en préretraite totale ou progressive qui bénéficient de l'une ou l'autre des allocations prévues aux paragraphes 2o et 3o de l'article L.
322-4 du code du travail.


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Version 1

Art. 13. - Les chefs d'exploitation agricole qui bénéficient de l'allocation de préretraite agricole dans les conditions prévues par le décret no 92-187 du 27 février 1992 modifié ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.

A cet égard, une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) précise les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les délégations régionales du CNASEA.

Ne peuvent également prétendre à l'allocation de préparation à la retraite les salariés en préretraite totale ou progressive qui bénéficient de l'une ou l'autre des allocations prévues aux paragraphes 2o et 3o de l'article L.

322-4 du code du travail.